Le contrat de travail à durée déterminée

Dans certains cas, le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée. Le législateur a largement réglementé l’usage du contrat à durée déterminée, également appelé CDD. Contrairement au CDI, le CDD est obligatoirement un contrat écrit.   

 

Les droits du salarié en CDD

CDD et rémunération

Quand le CDD arrive à son terme…

En cas de rupture anticipée du CDD…

 

 

     

Définition d’un CDD

Le contrat à durée déterminée est conclu pour la réalisation d’une tâche précise et temporaire. Il ne peut en aucun cas être conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.

Si le CDD est conclu pour un motif autre que ceux énumérés par la loi, il peut être requalifié en contrat à durée indéterminée.



 

Dans quels cas peut-on recourir à un CDD ?

Le législateur a défini plusieurs situations pour lesquelles il est possible de recourir au contrat à durée déterminée :

  • Remplacement d’un salarié absent temporairement, pour cause de maladie, congé maternité, congés payés… A noter que le CDD peut prendre effet quelques jours avant la suspension du CDI, dans le cas des congés par exemple. Cela permet au salarié titulaire du CDD d’être formé aux différentes tâches du poste.
  • Attente de l’entrée effective d’un salarié recruté en contrat à durée indéterminée.
  • Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
  • Emplois à caractère saisonnier
  • Emplois pour lesquels l’usage exclut le recours à un CDD, en raison de la nature de l’activité et du caractère temporaire de cette activité : professions du spectacle, sportifs professionnels… Ces emplois sont définis par décret (article D 121-2 du code du travail) ou par convention ou accord collectif étendu.
  • Contrats conclus au titre des mesures pour l’emploi ou lorsque l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle.


En revanche, il est interdit de recourir à un contrat à durée déterminée pour :

  • remplacer un ou plusieurs salariés en grève (article L 122-3 du code du travail).
  • occuper un poste ayant fait l’objet d’un licenciement économique dans les 6 mois précédents (sauf conditions particulières et après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel).
  • pour des travaux dangereux (liste établie par arrêté ministériel – article L 122-3 du code du travail).

 

   

Durée d’un CDD

Le CDD est généralement conclu pour une durée déterminée, précisée sur le contrat de travail : le salarié est embauché du 3 janvier au 28 février par exemple.

Le terme du contrat peut éventuellement ne pas être fixé avec précision. C’est le cas quand un CDD est conclu pour :

    • remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu,
    • les emplois pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir au CDI (voir article D 121-2 du code du travail).

Dans ces cas-là, le contrat est fixé pour une durée minimale. Le terme du contrat correspond alors au retour du salarié remplacé ou à la réalisation des tâches pour lesquelles le CDD était conclu.

 

Durée maximale des CDD

En général, la durée totale du CDD, renouvellement compris, ne peut dépasser 18 mois. Il existe bien évidemment des cas particuliers :

  • 9 mois maximum si le CDD est conclu en cas d’attente de l’embauche d’un salarié en CDI,
  • 9 mois maximum si le CDD est conclu pour la réalisation de travaux urgents, rendus nécessaires par des mesures de sécurité,
  • 24 mois maximum lors d’un CDD effectué à l’étranger,
  • 24 mois maximum lors d’un CDD conclu pour le remplacement d’un salarié dont le départ définitif précède la suppression de son poste de travail,
  • 6 mois minimum et 24 mois maximum dans le cas d’une commande exceptionnelle à l’exportation

 

CDD et période d’essai

Il est possible d’inclure une période d’essai lors de la conclusion d’un CDD. La période d’essai ne peut pas être supérieure à un jour par semaine, dans la limite de deux semaines si la durée du contrat est inférieure ou égale à six mois. Si le contrat est supérieur à six mois, la période d’essai ne pourra pas dépasser une durée d’un mois.

Quand le CDD est conclu pour une durée minimale, sans terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à cette durée minimale.

 

   

Les droits du salarié en CDD

Les salariés en contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes droits que les salariés en CDI, que ce soit des droits individuels (repos hebdomadaire, jours fériés, restauration, transport…) ou des droits collectifs (droit syndical…).

Pour le droit aux congés payés, le salarié en CDD acquiert et prend ses congés selon les mêmes modalités qu’un salarié en CDI.

Un salarié en CDD a la possibilité de voter lors des élections des représentants du personnel ou même de se présenter à ces mêmes élections.

Il faut effectivement savoir qu’un salarié en CDD entre en compte dans le calcul de l’effectif de l’entreprise, proportionnellement à son temps de présence sur douze mois,

En revanche, des dispositions spécifiques sont prévues par la loi lors de la rupture du contrat de travail.

 

 

CDD et rémunération

La rémunération est la contrepartie du travail fourni par un salarié à un employeur. La loi détermine différentes règles à ce sujet, l’une d’elle étant l’égalité de rémunération.

La rémunération d’un salarié en contrat à durée déterminée doit être au moins égale à celle que perçoit, après sa période d’essai, un salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, avec une qualification équivalente et occupant le même poste de travail.

     

 

 

Quand le CDD arrive à son terme...

Renouvellement d’un CDD

Il est possible de renouveler un CDD une fois, dans la limite de la durée maximale prévue par la loi (18 mois en général). Il faut, en plus, que la possibilité de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial ou qu’elle fasse l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme prévu du premier contrat.

 

Le délai de carence

A l’expiration du CDD, l’employeur n’a pas le droit d’avoir recours à un nouveau CDD pour occuper le même poste sans respecter le délai de carence.

Le délai de carence est une période égale au tiers de la durée du CDD, renouvellement inclus, si le CDD était d’une durée d’au moins 14 jours. Si la durée du CDD, renouvellement inclus, était inférieure à 14 jours, le délai de carence est égal à la moitié de la durée du contrat.

 

L’employeur n’a pas besoin de respecter le délai de carence en cas de :

  • nouvelle absence du salarié momentanément absent ou dont le contrat de travail est suspendu,
  • contrat conclu dans le cadre de travaux urgents pour la sécurité,
  • rupture anticipée du contrat de travail par le salarié,
  • refus par le salarié du renouvellement de son contrat.

Si l’employeur ne respecte pas le délai de carence, le CDD peut être requalifié en CDI par le bureau de jugement du conseil des prud’hommes. L’employeur peut également être amené, sur décision du conseil des prud’hommes, à verser au salarié une indemnité au moins égale à un mois de salaire.

 

Les indemnités versées en fin de contrat

  • L’indemnité de congés payés
    Si le salarié n’a pas pris tout ou partie de ses congés pendant la durée de son CDD, il touche une indemnité compensatrice de congés, payée à la fin de son contrat. Cette indemnité est calculée en fonction de la durée du contrat. Son montant ne peut pas être inférieur au dixième de la rémunération totale brute.

 

  • L’indemnité de fin de contrat
    C’est une indemnité destinée à compenser la précarité de l’emploi du salarié, versée à la fin du contrat, si les relations contractuelles ne se poursuivent pas. Cette indemnité correspond à 10 % de la rémunération brute totale pour les contrats conclus après le 20 janvier 2002 (date de promulgation de la loi de modernisation sociale) et de 6 % pour les contrats conclu avant cette date.


    Si vous refusez le renouvellement ou la prolongation de votre CDD, l’employeur est quand même tenu de vous verser l’indemnité de fin de contrat.

 

L’indemnité de fin de contrat n’est pas due :

    • dans le cas de contrats de travail conclus pour des emplois à caractère saisonnier,
    • dans le cas de CDD conclu pour un emploi pour lequel il est d’usage de ne pas recourir au CDI,
    • dans le cas de CDD conclu dans le cadre des mesures pour l’emploi (contrats de qualification…) ou lorsque l’employeur s’était engagé à assurer un complément de formation professionnelle,
    • dans le cas de CDD conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires,
    • si le salarié refuse d’accepter un CDI pour le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente,
    • si le salarié rompt son contrat de manière anticipée,
    • si le salarié commet une faute grave,
    • en cas de force majeure (sinistre dans l’entreprise par exemple).

 

La fin du CDD

Avec le dernier bulletin de salaire, l’employeur est tenu de remettre au salarié :

  • un certificat de travail,
  • l’attestation destinée à l’ASSEDIC qui permettra au salarié de faire valoir ses droits aux allocations chômages.

 



 

En cas de rupture anticipée du CDD...

En dehors de la période d’essai, un CDD ne peut être rompu qu’en cas :

  • d’accord entre le salarié et l’employeur. Cet accord doit être confirmé par un écrit.
  • en cas de faute grave,
  • en cas de force majeure,
  • de justification, par le salarié, d’une embauche en CDI. Cette raison de rupture anticipée n’est valable que pour les contrats conclus depuis le 20 janvier 2002.

 

Une période de préavis

Sauf si un accord est trouvé entre les deux parties, le salarié qui rompt son CDD en raison d’une embauche en CDI doit respecter une période de préavis. Ce préavis ne doit pas dépasser deux semaines. Il est calculé sur la base d’un jour par semaine, compte tenu de :

    • la durée du contrat, renouvellement inclus, si le contrat a un terme précis,
    • ou de la durée de travail effectuée, si le contrat ne possède pas de terme précis.

 

 

Le petit plus de lyonne-emploi.com

Lorsque vous êtes embauché en CDD, l’employeur a l’obligation de vous informer des postes à pourvoir dans l’entreprise en contrat à durée indéterminée.

 

Pour en savoir plus

  • Articles L 122-1 à L 122-3-17-1 du code du travail
  • Articles D 131-1 à D 121-3 du code du travail.

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